86. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, une personne autorisée par les Éleveurs à faire des inspections et vérifications, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères, ni refuser de mettre à sa disposition les livres, registres et documents relatifs à la production et à la mise en marché du poulet, ni l’empêcher d’en prendre des extraits ou copies.
Décision 6367, a. 86; 11482Décision 11482, a. 5111.